« On se demandera bien sûr si le monde où nous vivons
est vraiment si renversé qu’il faille toujours le remettre sur pied »
...Robert Musil ‘’l’homme sans qualités" Seuil T1 p 47...

A cette demande, nous répondons
« c’est que, ici maintenant, une fois de plus, il le faut bien ! »

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QUELQUES ARTICLES DE LA LOI N. 663 DU 10 OCTOBRE 1986.

dimanche 26 décembre 2021

Article Après l’art. 14 de la loi du 26 juillet 1975, n° 354, et il est inséré le suivant :

Article 14 bis Régime de surveillance particulier.

1 Ils peuvent être soumis à un régime spécial de surveillance pendant une période n’excédant pas six mois, qui peut également être prolongée plusieurs fois dans une mesure n’excédant pas trois mois à chaque fois, les condamnés, détenus et prévenus : a) qui, par leur comportement, compromettent la sécurité ou troublent l’ordre dans les établissements ; b) qui avec la violence ou les menaces empêchent les activités d’autres détenus ou internés ; c) qui, en prison, profitent de l’état de sujétion d’autres détenus à son profit.

2 Le régime visé à l’alinéa précédent est prévu par une disposition motivée de l’administration pénitentiaire sous réserve de l’avis du conseil de discipline, complété par deux des experts prévus au quatrième alinéa de l’article 80.

3. S’agissant des prévenus, le régime spécial de surveillance est également prévu après audition de l’autorité judiciaire qui procède.

4. En cas d’urgence, l’administration peut organiser provisoirement une surveillance spéciale avant les avis prescrits, qui en tout état de cause doivent être acquis dans les dix jours à compter de la date de la mise en place de la mesure. Passé ce délai, l’administration, après avoir recueilli les avis prescrits, statue définitivement dans un délai de dix jours après quoi, sans que la décision ait été prise, la mesure provisoire devient caduque.

5. Les condamnés, les détenus et les prévenus peuvent être soumis à un régime spécial de surveillance, dès leur entrée dans l’établissement, sur la base de comportements pénitentiaires antérieurs ou d’autres comportements concrets, quelle que soit la nature de l’accusation, dans l’état de liberté. L’autorité judiciaire rapporte les éléments dont elle dispose à l’administration pénitentiaire qui décide de l’adoption des mesures relevant de sa compétence.

6. La disposition qui établit le régime visé au présent article est immédiatement communiquée au magistrat de surveillance aux fins de l’exercice de son pouvoir de surveillance. (...)

Article 10. Après l’article 41 de la loi n. 354 le texte suivant est inséré :

Article 41bis ; Situation d’urgence.

1. Dans les cas exceptionnels de révolte ou d’autres situations d’urgence graves, le Ministre de grâce et de justice a le droit de suspendre l’application des règles normales de traitement des détenus et des internés dans l’établissement concerné ou une partie de celui-ci. La suspension doit être motivée par la nécessité de rétablir l’ordre et la sécurité et délimitée à la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’objet susvisé.

2. L’article 90 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975 est en conséquence abrogé.

Dans les derniers mois de 1986 se termine le débat qui aboutira le 18 février 1987 à l’approbation de la loi no. 34, contenant « des mesures en faveur de ceux qui se dissocient du terrorisme ». Profitant des avantages prévus par cette loi, une partie des prisonniers politiques, provenant des milieux les plus divers, sera libérée de prison dans la période suivante. Les modalités de ces libérations seront largement modulées sur les modifications apportées par la loi Gozzini à la loi 354, relative à l’octroi de mesures alternatives, telles que la semi-liberté ou les travaux extérieurs.

Une autre partie des prisonniers politiques, arrivant à l’issue des procès et ayant purgé de nombreuses années de prison préventive, sortira – les uns parce qu’en fin de peine, les autres parce qu’acquittés - entraînant une réduction substantielle du nombre de prisonniers pour cause politique, qui passeront ainsi de plusieurs milliers à plusieurs centaines.